Immatriculation PM
AVIS D’APPORT PARTIEL D’ACTIF 1.ALSACE BISCUITS TRADITION et BOEHLI, sus désignées ont établi par voie de signature électronique le 27 novembre 2025, un projet d'apport partiel d'actif soumis au régime juridique des scissions et au régime de faveur prévu à l'article 210 B du Code général des impôts en matière fiscale. 2.Aux termes de ce projet, ALSACE BISCUITS TRADITION ferait apport à BOEHLI de sa branche complète et autonome d’activité de « Fabrication de biscuits secs, biologiques et non biologiques avec différentes gammes de produits à base de beurre ou encore de chocolat, destinés à la vente en gros notamment aux enseignes de la grande distribution ». 3.Les comptes de ALSACE BISCUITS TRADITION et de BOEHLI, utilisés pour établir les conditions de l'opération, sont ceux arrêtés au 31 décembre 2024, date de clôture du dernier exercice social de chacune des sociétés intéressées. 4.Les sociétés participant à l'opération d'apport partiel d'actif étant sous contrôle distinct, conformément aux prescriptions comptables fixées par les articles 710-1 s. du Plan comptable général, les éléments d'actif et de passif sont apportés pour leur valeur réelle au 1er janvier 2025, arrêtée selon les méthodes définies dans la convention d'apport partiel d'actif. L'évaluation faite sur la base desdites valeurs réelles aboutit à une valeur des éléments d'actif apportés égale à 8 054 204 (huit million cinquante-quatre mille deux cent quatre) euros et des éléments de passif pris en charge égale à 6 805 540 (six millions huit cent cinq mille cinq cent quarante) euros soit un actif net apporté égal à 1 248 664 (un million deux cent quarante-huit mille six cent soixante-quatre) euros. 5.En rémunération et représentation de l'actif net apporté par ALSACE BISCUITS TRADITION, il sera attribué à ALSACE BISCUITS TRADITION 508 actions nouvelles de 66,67 euros chacune de valeur nominale, entièrement libérées, à créer par BOEHLI, par voie d'augmentation de capital. Cette rémunération a été déterminée sur la base de la valeur réelle arrêtée selon les méthodes définies dans la convention d'apport partiel d'actif des éléments apportés. Le montant de l'actif net apporté par ALSACE BISCUITS TRADITION s'élevant à 1 248 664 (un million deux cent quarante-huit mille six cent soixante-quatre) euros et le montant de l'augmentation de capital de BOEHLI s'élevant à 33 868,36 € (trente-trois mille huit cent soixante-huit euros et trente-six centimes), la différence représentant un montant de 1 214 795,64 € (un million deux cent quatorze mille sept cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-quatre centimes), constituera une prime d'apport qui sera inscrite au passif du bilan de BOEHLI et sur laquelle porteront les droits de tous les associés anciens et nouveaux. 6.BOEHLI sera propriétaire et prendra possession des biens et droits à elle apportés, à titre d'apport partiel d'actif, à compter du jour de la réalisation définitive dudit apport, soit à l'issue de la dernière des décisions collectives appelée à se prononcer sur l'apport décrit aux présentes. Toutefois, l'apport partiel d'actif prendra effet fiscalement et comptablement rétroactivement au 1er janvier 2025. 7.L'apport consenti par ALSACE BISCUITS TRADITION et l'augmentation de capital de BOEHLI qui en résulterait, ne deviendraient définitifs que sous réserve, et du seul fait, de la réalisation des conditions suspensives suivantes : -Approbation de l'apport partiel d'actif par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société apporteuse, au vu des rapports des dirigeants et du commissaire aux apports, -Approbation de l'apport partiel d'actif par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société bénéficiaire et de l'augmentation corrélative du capital social de 1 248 664 euros prime d’apport incluse. La réalisation de ces conditions suspensives sera suffisamment établie, vis-à-vis de quiconque, par la remise d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal des assemblées générales des sociétés apporteuse et bénéficiaire, signé par leur représentant légal, constatant la réalisation des conditions suspensive) et la réalisation définitive de l'apport par la société apporteuse à la société bénéficiaire et de l'augmentation de capital en résultant. 8.A la date de réalisation de l'apport partiel d'actif, la société bénéficiaire sera subrogée purement et simplement d'une façon générale dans tous les droits, parts sociales, obligations et engagements divers se rapportant aux biens apportés au lieu et place de la société apporteuse. 9.Il a été convenu que le passif transmis par la société apporteuse sera supporté par la société bénéficiaire seule, sans solidarité de la société apporteuse. 10.Les créanciers des sociétés concernées par l'opération et dont la créance est antérieure au présent avis pourront former opposition dans les conditions et délais légaux au greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, étant précisé que cette opposition n'aura pas pour effet d'interdire la poursuite de l'opération d'apport. 11.Conformément aux dispositions légales, le projet d'apport partiel d'actif a été déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de Strasbourg de ALSACE BISCUITS TRADITION et de BOEHLI le 27 novembre 2025 Pour avis Le Président de ALSACE BISCUITS TRADITION Le Président de BOEHLI